CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 1 : Diagnostic de performance énergétique
Article L134-1
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 41 II Journal Officiel du 10 décembre 2004)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 17 Journal Officiel du 9 juin 2005)
Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.
Article L134-2
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 41 II Journal Officiel du 10 décembre 2004)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 17 Journal Officiel du 9 juin 2005)
Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble.
Article L134-3
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 41 II Journal Officiel du 10 décembre 2004)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 17 Journal Officiel du 9 juin 2005)
Le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur et au locataire dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du présent code et à l'article 3-1 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986.
Lorsque l'immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire qui en fait la demande.
Article L134-4
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 41 II Journal Officiel du 10 décembre 2004)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 17 Journal Officiel du 9 juin 2005)
Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire affiche à l'intention du public le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1 datant de moins de dix ans.
Article L134-5
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 41 II Journal Officiel du 10 décembre 2004)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 17 Journal Officiel du 9 juin 2005)
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent chapitre